Critères d'admissibilité
Pour les produits laitiers (à l'exception du beurre et de l'huile de beurre
1. Pour être admissible au PIL, le projet doit répondre à tous les critères suivants :
- Le produit doit être fait entièrement ou essentiellement de lait. Il ne peut contenir aucun ingrédient laitier importé.
- Les prix réduits des autres classes de lait, comme les classes 5(a), (b), (c) et la classe 3(d) ne peuvent pas être accordés aux projets approuvés en vertu du PIL, et ce, pout toute la durée de l'entente du PIL.
2. Le fait que le produit proposé présente une des caractéristiques suivantes ne constitue pas un critère reconnu par le Programme :
- Biologique;
- Contient des acides gras oméga;
- Contient du lait provenant d'une race particulière de vache laitière;
- Fait de lait cru;
- Destiné à certains groupes ethniques (par exemple "Cacher", "Halal");
- Contient des ingrédients ou une saveur ajoutés (comme des fruits, fines herbes ou épices);
- Emballé différemment ou présenté dans un emballage novateur.
3. Un produit laitier qui n'a pas été fabriqué au Canada depuis deux ans pourrait être admissible au PIL s'il respecte les critères ci-dessus.
Pour le beurre et l'huile de beurre
1. Pour être admissible au PIL, le projet doit répondre à tous les critères suivants :
- Le beurre et l'huile de beurre doivent êtres faits entièrement ou essentiellement de lait, et ne peuvent contenir aucun ingrédient laitier importé.
- Les prix réduits du Programme de permis des classes spéciales de lait (classes [b], [c]) peuvent être accordés au beurre et à l'huile de beurre approuvés en vertu du PIL et destinés à des activités de surtransformation.
- Les demandes pour le beurre et l'huile de beurre doivent être d'envergure nationale.
- Le beurre et l'huile de beurre doivent respecter au moins une des exigences d'admissibilité énoncées au point 2 pour le beurre et l'huile de beurre.
2. L'introduction du produit doit entraîner une augmentation de la demande nette en lait canadien et le produit doit démontrer au moins un des facteurs novateurs suivants :
- Composition unique/novatrice du produit,
- Nouvelle application finale,
- Type ou conception d'emballage unique/novateur,
- Saveur unique/novatrice.
3. Le beurre, comme défini en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (B.08.056 [N]) et l’huile de beurre, comme définie en vertu des Normes d’identité canadiennes : Volume 1 – Produits laitiers, Huile de beurre ou beurre clarifié, 39.
4. Le demandeur est tenu de présenter une étude d’impact sur le marché montrant clairement la spécificité du produit, le circuit de distribution prévu et la croissance prévue du marché attribuable à l’introduction du beurre ou de l’huile de beurre.
5. Un produit laitier qui n’a pas été fabriqué au Canada depuis deux ans pourrait être admissible au PIL s’il respecte les critères ci-dessus.